967.1. Aux fins de déterminer, à compter d’un moment donné, si une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, établie avant le 1er janvier 2017 est considérée établie après le 31 décembre 2016 pour l’application du présent titre, sauf le présent article, des sections I, II et IV du chapitre IV du titre XI du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), sauf les articles 92.19R6.3 et 92.19R6.4, et du chapitre VIII du titre XXXV de ce règlement, la police est réputée établie au moment donné s’il est le premier moment après le 31 décembre 2016 où une assurance sur la vie, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique, est:a) soit, si la police d’assurance sur la vie est une police d’assurance temporaire, convertie en une assurance sur la vie permanente dans le cadre de la police;
b) soit ajoutée à la police, si l’assurance, autre qu’une assurance qui est financée au moyen d’une participation ou qui est rétablie, est médicalement souscrite après le 31 décembre 2016, sauf pour obtenir une réduction des taux de prime ou des frais d’assurance prévus par la police.